Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social

JORF n°0193 du 23 août 2018

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2023

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Article 9

Version en vigueur du 01/09/2022 au 31/07/2028Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 31 juillet 2028

Abrogé par Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 17 (V)
Modifié par Arrêté du 9 août 2022 - art. 2


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au préfet de région, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux périodes de formation pratique ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires. Les épreuves de certification en établissement ne peuvent être organisées qu'à compter du troisième semestre de la formation.

La présentation à la certification est subordonnée à l'assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d'établissement.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme. Les lauréats obtiennent le diplôme d'Etat d'assistant de service social. Dans les cas où le candidat n'a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 août 2022 (NOR : APHA2223132A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022-2023.