Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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I.-Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

-le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;

-le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;

-le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;

-le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;

-le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

-le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer ;

-le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;

-le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ;

-le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;

-le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

II.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

Ce compte comporte trois sections.

La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s'entend :

a) Pour l'ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.

A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et treizième alinéas du présent II.

A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

a) Les versements aux communes d'une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.

A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.

A compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.

La troisième section, dénommée : “ Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 ”, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d'avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales.

Peuvent solliciter le versement d'avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

Pour chaque collectivité territoriale bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l'année 2020.

Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

Ces avances remboursables font l'objet d'un versement au cours du troisième trimestre de l'année 2020 puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux mêmes articles 1594 A et 1595 au cours de l'année 2020.

Elles font l'objet d'un remboursement par chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une période de trois ans, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fiscales prévues auxdits articles 1594 A et 1595 a été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 par l'intermédiaire d'une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.

Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II.

III.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : "Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés".

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

Ce compte comporte quatre sections.

La première section, dénommée : " Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat ", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° abrogé ;

2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;

3° Abrogé ;

4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement.

La deuxième section, dénommée : " Prêts pour le développement économique ou social ", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social, qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier .

Jusqu'au 31 décembre 2022, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés.

La gestion des prêts participatifs aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2022 peut être confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre l'Etat et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'Etat, des prêts participatifs, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.

Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d'assurer le versement des prêts et l'encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.

La convention peut autoriser Bpifrance Financement SA à déléguer la mise en œuvre de certaines missions liées à ce mandat à ses filiales ou à des organismes publics ou privés agissant pour son compte. La convention décrit les conditions et les modalités selon lesquelles Bpifrance Financement SA confie ces missions à des tiers afin d'assurer le suivi des opérations et leur restitution dans la comptabilité de l'Etat.

Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2022 sont fixées par décret.

Le bénéfice des prêts participatifs aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2022 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

La troisième section, dénommée : “ Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

La quatrième section, dénommée : “ Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 ”, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements des avances remboursables et des prêts bonifiés destinés à soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises, hors microentreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire.

La gestion des avances remboursables et des prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est confiée à Bpifrance Financement SA.

Une convention entre l'Etat et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'Etat, des avances remboursables et des prêts bonifiés, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.

Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d'assurer le versement des avances et des prêts et l'encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.

Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les avances remboursables et les prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 sont fixées par décret.

IV.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : " Prêts à des Etats étrangers ".

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

Ce compte comporte quatre sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France.

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.

La quatrième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro en vue de favoriser la stabilité financière au sein de la zone euro.

V.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence de services et de paiement ;

2° Prêts et avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ;

3° Avances remboursables destinées à soutenir Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

4° Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19.

Le remboursement des avances retracées au 4° du présent V n'intervient, pour chaque bénéficiaire, qu'à compter de l'année suivant celle où le montant des recettes fiscales tirées du versement mentionné à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales et des recettes tarifaires perçues au titre de l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité a été égal, pour chacune de ces recettes, à la moyenne des montants perçus entre 2017 et 2019.

Pour l'application du neuvième alinéa du présent V, ne peuvent être prises en compte les décisions prises en matière de tarification des services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires, notamment en cas de baisse de tarifs ou de gratuité.

Sauf accord du bénéficiaire, la durée convenue pour le remboursement de l'avance ne peut être inférieure à six ans. La date limite de remboursement ne peut pas toutefois être ultérieure au 1er janvier 2031.

VI.-1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Avances à l'audiovisuel public.

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu'à la société TV5 Monde ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d'objectifs et de moyens mentionnés au I de l'article 53 de la même loi ;

2° En recettes : les recettes du compte proviennent, jusqu'au 31 décembre 2024, d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l'année. Au titre de l'année 2024, cette fraction est d'un montant de 4 026 728 396 euros. Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu'il apparaît que la société ou l'établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre.

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Toutefois, le montant d'une ou de plusieurs avances peut être réduit en l'absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

3. Par dérogation, au titre de l'année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du 1 du présent VI sont constituées, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la contribution à l'audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d'autre part, d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €.

VII.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Accords monétaires internationaux qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.

VIII.-Le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat est clos à la date du 31 décembre 2005.

Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

IX.-Le compte de commerce Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses est désormais intitulé : Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses.

X.-Le compte d'opérations monétaires Compte d'émission des monnaies métalliques est désormais intitulé : Emissions des monnaies métalliques.

XI.-Sont abrogés :

-les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

-l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;

-l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

-l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

-l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

-l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;

-l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

-les II et III de l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.


Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-842 DC du 12 août 2022, le 2° du 1 du paragraphe VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2022 a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 30, aux termes de laquelle " Il incombera au législateur, d’une part, dans les lois de finances pour les années 2023 et 2024 et, d’autre part, pour la période postérieure au 31 décembre 2024, de fixer le montant de ces recettes afin que les sociétés et l’établissement de l’audiovisuel public soient à même d’exercer les missions de service public qui leur sont confiées. "

Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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