Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025En vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 1 bis

Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25

Pour l'application de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les agents recrutés doivent :

1° Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;

2° Soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.