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TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES. (Article 1)
TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION (Articles 2 à 60)
Chapitre Ier : Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels (Article 2)
Chapitre II : Comité unique de l'établissement public (Articles 3 à 44)
Chapitre III : Délégation des personnels privés (Articles 45 à 60)
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité unique de l'établissement public et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et de leur formation locale spécialisée sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.