Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 15/08/2022 au 01/02/2025En vigueur du 15 août 2022 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 1-4

Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/02/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 13
Création Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 4

Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent.