Arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

JORF n°0234 du 7 octobre 2016

En vigueur depuis le 01/10/2022En vigueur depuis le 01 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

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Article 5

Version en vigueur du 01/10/2022 au 31/12/2026Version en vigueur du 01 octobre 2022 au 31 décembre 2026

Abrogé par Arrêté du 5 février 2025 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du judo-jujitsu ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en judo-jujitsu en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation pour un groupe d'au moins huit pratiquants, en sécurité, d'une durée de quinze minutes au minimum à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum.


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222339A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er octobre 2022.