Article 2
Abrogé par Arrêté du 5 février 2025 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 1
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du judo-jujitsu ;
- mobiliser les techniques de la mention judo-jujitsu pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222339A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er octobre 2022.