Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

En vigueur depuis le 07/08/2022En vigueur depuis le 07 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2023

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Annexe VIII

Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

Modifié par Arrêté du 29 juillet 2022 - art. 1
Créé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. (V)

LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉLÈVES DANS LES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Membres de droit :

-le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;

-Pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;

-pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;

-pour les instituts de formation d'ambulancier, un chef d'entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans non renouvelable et un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, tous deux désignés par le directeur de l'institut ;

-un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;

-un enseignant du centre de formation des apprentis avec lequel l'institut de formation a conclu une convention ;

-un infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;

-le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;

-pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;

-pour les instituts de formation d'ambulancier, un cadre responsable de l'encadrement dans un service de transport patient, service d'aide médicale urgente, service mobile d'urgence et de réanimation ou dans tout autre service employant des ambulanciers, et un ambulancier diplômé d'Etat dans un service ou une entreprise accueillant des stagiaires.

Membres élus :

1. Représentants des élèves :

-les deux élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :

-le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.