Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009En vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-13

Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment :

1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et

2° Si les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible ;

3° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin d'être rentable pour le producteur.


Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.