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Titre Ier : Budget ordinaire (services civils) (Articles 1 à 106)
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget (Articles 1 à 15)
Section II : Dispositions relatives au personnel (Articles 16 à 25)
Section III : Dispositions relatives aux recettes (Articles 26 à 67)
Section IV : Dispositions relatives au Trésor (Articles 68 à 81)
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer (Articles 83 à 95)
Section VI : Dispositions diverses (Articles 96 à 106)
Titre II : Budgets annexes (Articles 107 à 113)
Article 78
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le montant maximum des avances instituées par l’article 1er de la loi validée du 19 mai 1944, relative au régime des avances à l’industrie cinématographique, modifiée par la loi validée du 6 juin 1942, l'ordonnance du 28 avril 1945 et la loi du 27 avril 1946, est porté de 300 à 500 millions de francs.
Le ministre des finances est, en conséquence, autorisé à mettre à la disposition du crédit national, sur les ressources de la trésorerie, une somme de 200 millions de francs.