Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

En vigueur depuis le 09/08/1947En vigueur depuis le 09 août 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2022

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Article 77

Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé, conformément aux dispositions de l’article 165 de la loi de finances du 30 juin 1923 et de l’article 67 de la loi du 19 mars 1928, à accorder, au cours de l’année 1947, au chemin de fer et au port de la Réunion, pour couvrir les dépenses de travaux complémentaires de premier établissement et les acquisitions de matériel roulant complémentaire, est fixé à 10 millions de francs.