Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Budget ordinaire (services civils) (Articles 1 à 106)
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget (Articles 1 à 15)
Section II : Dispositions relatives au personnel (Articles 16 à 25)
Section III : Dispositions relatives aux recettes (Articles 26 à 67)
Section IV : Dispositions relatives au Trésor (Articles 68 à 81)
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer (Articles 83 à 95)
Section VI : Dispositions diverses (Articles 96 à 106)
Titre II : Budgets annexes (Articles 107 à 113)
Article 76
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
A modifié les dispositions suivantes
Abroge ordonnance n° 45-2551 du 27 octobre 1955 - art. 1, art. 2
Toutefois, le ministre des finances pourra consentir exceptionnellement de nouvelles avances aux entreprises susvisées, dans la limite d’un maximum global de 50 millions de francs et aux conditions fixées par les articles 3 et 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1945. L’attribution de ces nouvelles avances sera décidée par le directeur général de l’enregistrement, des domaines et du timbre, sur avis favorable du conseil supérieur des séquestres et confiscations.