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Titre Ier : Budget ordinaire (services civils) (Articles 1 à 106)
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget (Articles 1 à 15)
Section II : Dispositions relatives au personnel (Articles 16 à 25)
Section III : Dispositions relatives aux recettes (Articles 26 à 67)
Section IV : Dispositions relatives au Trésor (Articles 68 à 81)
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer (Articles 83 à 95)
Section VI : Dispositions diverses (Articles 96 à 106)
Titre II : Budgets annexes (Articles 107 à 113)
Article 75
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé à accorder, au cours de l’année 1947 aux collectivités et établissements publics désignés par l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et l’article 12 de la loi du 23 décembre 1946, est fixé à 10 milliards de francs.