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Titre Ier : Budget ordinaire (services civils) (Articles 1 à 106)
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget (Articles 1 à 15)
Section II : Dispositions relatives au personnel (Articles 16 à 25)
Section III : Dispositions relatives aux recettes (Articles 26 à 67)
Section IV : Dispositions relatives au Trésor (Articles 68 à 81)
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer (Articles 83 à 95)
Section VI : Dispositions diverses (Articles 96 à 106)
Titre II : Budgets annexes (Articles 107 à 113)
Article 72
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le montant maximum des avances pouvant être consenties par l’Etat à la caisse natonale de crédit agricole, eu vertu du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à l’octroi de prêts à moyen ou à long terme aux communes ou syndicats de communes pour l’exécution des travaux l’équipement rural, est porté de 500 millions à 1 milliard de francs.