Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

En vigueur depuis le 09/08/1947En vigueur depuis le 09 août 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2022

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Article 72

Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

Le montant maximum des avances pouvant être consenties par l’Etat à la caisse natonale de crédit agricole, eu vertu du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à l’octroi de prêts à moyen ou à long terme aux communes ou syndicats de communes pour l’exécution des travaux l’équipement rural, est porté de 500 millions à 1 milliard de francs.