Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

En vigueur depuis le 09/08/1947En vigueur depuis le 09 août 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2022

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Article 61

Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.