Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Budget ordinaire (services civils) (Articles 1 à 106)
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget (Articles 1 à 15)
Section II : Dispositions relatives au personnel (Articles 16 à 25)
Section III : Dispositions relatives aux recettes (Articles 26 à 67)
Section IV : Dispositions relatives au Trésor (Articles 68 à 81)
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer (Articles 83 à 95)
Section VI : Dispositions diverses (Articles 96 à 106)
Titre II : Budgets annexes (Articles 107 à 113)
Article 61
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.