Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

En vigueur depuis le 09/08/1947En vigueur depuis le 09 août 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

A compter du 1er juillet 1947, l'Etat prendra en charge la rémunération du personnel des secrétariats des parquets des cours et tribunaux auparavant supportée par les départements.

Il sera fait application à ces agents du statut des personnels auxiliaires de l’Etat. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains d’entre eux pourront être titularisés dans les emplois créés à cet effet au présent budget.