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Titre Ier : Budget ordinaire (services civils) (Articles 1 à 106)
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget (Articles 1 à 15)
Section II : Dispositions relatives au personnel (Articles 16 à 25)
Section III : Dispositions relatives aux recettes (Articles 26 à 67)
Section IV : Dispositions relatives au Trésor (Articles 68 à 81)
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer (Articles 83 à 95)
Section VI : Dispositions diverses (Articles 96 à 106)
Titre II : Budgets annexes (Articles 107 à 113)
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
A compter du 1er juillet 1947, l'Etat prendra en charge la rémunération du personnel des secrétariats des parquets des cours et tribunaux auparavant supportée par les départements.
Il sera fait application à ces agents du statut des personnels auxiliaires de l’Etat. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains d’entre eux pourront être titularisés dans les emplois créés à cet effet au présent budget.