Article 8
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14
Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ;
4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.