Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail

JORF n°0196 du 23 août 2008

En vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026En vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 25

Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 4

Les agents ont la possibilité de demander à bénéficier d'un bilan de compétences.

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles de l'organisme paritaire collecteur agréé, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.

Les agents bénéficient, sur leur demande, d'un congé pour bilan de compétences qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail.

Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être complété ultérieurement.

Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.

Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas, lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire du congé pour bilan de compétences appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, la durée maximale de ce congé est portée à soixante-douze heures de temps de service et le délai à l'expiration duquel le même agent peut prétendre à un autre bilan de compétences est porté à au moins trois ans.

Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 du code du travail.