Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail

JORF n°0196 du 23 août 2008

En vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026En vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 28

Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 4

Les agents peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la validation des acquis de leur expérience.

Ces actions, lorsqu'elles sont financées par l'établissement dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'établissement, l'agent et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. La signature par l'agent de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 6421-1 du code du travail.

Pour suivre ces actions, les agents peuvent bénéficier annuellement, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail. Lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, cette durée est portée, annuellement et par validation, à soixante-douze heures de temps de service.