Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

En vigueur depuis le 01/10/2022En vigueur depuis le 01 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

Modifié par Décret n°2022-1040 du 22 juillet 2022 - art. 2

Le vendeur d'un véhicule neuf ou, le cas échéant, l'acquéreur d'un véhicule d'occasion reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un numéro unique d'identification du véhicule.
Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.
L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1040 (IOMS2132047D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.