Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 22 juillet 1961, une société d'économie mixte assurera l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus ; elle pourra être chargée par l'Etat de l'aménagement de tout ou partie de la zone B et passera les conventions prévues à l'article 2.
Décret n°62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert des halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2022