Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires

JORF n°0196 du 26 août 2014

En vigueur depuis le 10/07/2022En vigueur depuis le 10 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/07/2022Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022

Modifié par Arrêté du 24 juin 2022 - art. 9

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants :

I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :

1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ;

2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ;

3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis de l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions établi sur la base d'une grille d'évaluation.

III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.


Conformément au premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 24 juin 2022 (NOR : MENH2217279A), ces dispositions sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2022.