Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires

JORF n°0196 du 26 août 2014

En vigueur depuis le 10/07/2022En vigueur depuis le 10 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/07/2022Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022

Modifié par Arrêté du 24 juin 2022 - art. 5

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :

I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :

1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ;

2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ;

3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

II. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.


Conformément au premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 24 juin 2022 (NOR : MENH2217279A), ces dispositions sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2022.