Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :
I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :
1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ;
2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.
II. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.
Conformément au premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 24 juin 2022 (NOR : MENH2217279A), ces dispositions sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2022.
Conformément au second alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 24 juin 2022 (NOR : MENH2217279A), ces dispositions sont également applicables aux lauréats des concours de recrutement de professeur des écoles de la session 2021 appelés sur liste complémentaire qui effectuent leur stage conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, à l'exception de ceux inscrits en seconde année de master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation pendant l'année scolaire 2022-2023.