Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 3

Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 - art. 1 (V)

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.