Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 02/07/2022En vigueur depuis le 02 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 181

Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 8

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.

Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.


Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.