Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 26/01/2002En vigueur depuis le 26 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 423-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

Par dérogation aux articles 422-34, 422-129, 422-130, 422-177, 422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier peut ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est dans ce cas remplacée par la référence au prospectus. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.


Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.