Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

En vigueur depuis le 08/03/1849En vigueur depuis le 08 mars 1849

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1849

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Article 56

Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

Le vice-président de la République préside, toutes les fois qu'il le juge convenable, les séances des sections, des commissions et des comités, sauf la section du contentieux.