Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 1 à 9)
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 10 à 15)
TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT. (Articles 16 à 25)
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER. (Articles 26 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 51 à 59)
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 60 à 64)
Article 45
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat délibère en assemblée générale.
1° Sur tous les projets de loi et sur les projets de règlement d'administration publique ;
2° Sur les projets de décret que le règlement du conseil d'Etat aura déférés à l'examen de l'assemblée générale, et sur ceux qui lui seront renvoyés par les diverses sections.