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TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 1 à 9)
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 10 à 15)
TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT. (Articles 16 à 25)
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER. (Articles 26 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 51 à 59)
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 60 à 64)
Article 44
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation, et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra aussi en donner connaissance à la section du contentieux ; la décision sera annulée sans que les parties puiissent se prévaloir de l'annulation.