Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

En vigueur depuis le 08/03/1849En vigueur depuis le 08 mars 1849

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1849

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Article 44

Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation, et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra aussi en donner connaissance à la section du contentieux ; la décision sera annulée sans que les parties puiissent se prévaloir de l'annulation.