Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 1 à 9)
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 10 à 15)
TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT. (Articles 16 à 25)
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER. (Articles 26 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 51 à 59)
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 60 à 64)
Article 37
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique par celui des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chargé.
Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales.
Le maître des requêtes chargé de fonctions du ministère public donne ses conclusions.