Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

En vigueur depuis le 08/03/1849En vigueur depuis le 08 mars 1849

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1849

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Article 37

Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique par celui des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chargé.

Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales.

Le maître des requêtes chargé de fonctions du ministère public donne ses conclusions.