Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 1 à 9)
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 10 à 15)
TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT. (Articles 16 à 25)
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER. (Articles 26 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 51 à 59)
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 60 à 64)
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au Conseil d'Etat, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces ; le rapport est fait à la section de législation dans les trois jours au plus tard ; la section et le conseil d'Etat en délibèrent, toutes affaires cessantes, et le résultat de la délibération est transmis sur-le-champ à l'Assemblée nationale.