Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

En vigueur depuis le 08/03/1849En vigueur depuis le 08 mars 1849

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1849

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Article 32

Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

Tous les projets sur lesquels le conseil d'Etat est consulté par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement sont transmis à la section de législation : elle en délibère sans retard. L'avis de la section ou du conseil d'Etat, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général.