Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

En vigueur depuis le 08/03/1849En vigueur depuis le 08 mars 1849

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1849

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Article 22

Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat ; ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions.