Article 21
Les auditeurs sont chargés d'assister les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes rapporteurs dans la préparation et l'instruction des affaires.
Le règlement prévu dans l'article précédent déterminera les affaires dont le rapport ne pourra pas être confié aux auditeurs.
Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
Ils pourront être révoqués dans la forme établie par l'art. 18 pour la révocation des maîtres des requêtes.