Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 1 à 9)
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 10 à 15)
TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT. (Articles 16 à 25)
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER. (Articles 26 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 51 à 59)
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 60 à 64)
Article 20
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les auditeurs sont nommés au concours, dans les formes et suivant les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique que le Conseil d'Etat sera chargé de faire.
Ils doivent être âgés, au moment de leur nomination, de vingt et un ans au moins et de ving-cinq ans au plus.