Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 1 à 9)
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 10 à 15)
TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT. (Articles 16 à 25)
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER. (Articles 26 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 51 à 59)
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 60 à 64)
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Lors de la première formation du conseil d'Etat et des renouvellements qui auront lieu ultérieurement en exécution de l'art. 72 de la Constitution, la moitié au plus des conseillers d'Etat pourront être élus parmi les membres de l'Assemblée nationale qui fera l'élection.