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TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 1 à 9)
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. (Articles 10 à 15)
TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT. (Articles 16 à 25)
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER. (Articles 26 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 51 à 59)
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 60 à 64)
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Avant de procéder à l'élection des membres du Conseil d'Etat, dans le cas de l'art. 72 de la Constitution, l'Assemblée nationale charge une commission, formée de deux membres élus par chaque bureau, de lui proposer une liste de candidature.
Cette liste contient un nombre de candidats égal à celui des conseillers d'Etat à élire, avec moitié en sus ; elle est dressée par ordre alphabétique.