Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 25/06/2022En vigueur depuis le 25 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R122-8

Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 10

Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-10, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.