Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 25/06/2022En vigueur depuis le 25 juin 2022

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Article R122-26

Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Création Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 1

Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle :


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