Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte et signifiée par lui au professionnel dans les conditions prévues à l'article 44 du présent décret.