Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 77

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables :
1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ;
3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ;
4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.