Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Dès sa nomination, l'administrateur en informe, par tout moyen conférant date certaine, les administrations, les services et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom du professionnel pour les besoins de l'étude.
Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.