Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 72

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.
L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.