Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 69

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment.
Lorsque le professionnel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.
Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du procureur général, soit, sur réquisition conforme du procureur général, à la requête de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.