Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 55

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Lorsque le procureur général demande la suspension provisoire d'un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, il communique copie de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire demande la suspension provisoire d'un officier public ou ministériel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, elle communique copie de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.