Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix.
L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.
L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.