Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/06/2019En vigueur depuis le 06 juin 2019

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Article D382

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code.