Code de procédure pénale

En vigueur du 14/03/1962 au 01/10/1986En vigueur du 14 mars 1962 au 01 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D578

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire.