Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 09/06/2022En vigueur depuis le 09 juin 2022

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Article 60-2

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 - art. 24

Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.