Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 38)
TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS (Articles 39 à 60-2)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 61)
Annexes (Article Annexe)
Article 60-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.